Le pluralisme de l’information – et, plus largement, le pluralisme des courants de pensée et d’opinion – sont une exigence première en matière de communication. Encore faut-il définir cette notion de pluralisme avec une précision suffisante, car, selon la vision qu’on en a, l’impératif de pluralisme amplifiera ou restreindra la liberté d’expression au sens usuel du terme : celle de l’émetteur du message.
Dans le silence des textes sur le contenu de la notion de pluralisme des courants de pensée et d’opinion (s’apprécient-ils globalement ou service par service ?), on ne peut exiger de chaque service de communication audiovisuelle, sauf s’il s’agit d’une chaîne de service public, qu’il respecte le « pluralisme interne », c’est-à-dire que ses programmes reflètent toute la diversité des courants de pensée et d’opinion ! Ce serait une interprétation trop restrictive pour la liberté de communication, que l’on se place du point de vue d’une radio ou d’une télévision déterminée (pourquoi lui serait-il interdit d’être une radio ou une télévision d’opinion, comme il existe des journaux d’opinion ?) ou du point de vue des auditeurs et téléspectateurs (désireux de trouver, dans un éventail d’offres d’information suffisamment ouvert, de quoi satisfaire leurs attentes et leurs sensibilités).
Ni la Constitution, ni la loi du 30 septembre 1986 n’exigent le pluralisme interne de chaque service de communication audiovisuelle. Ce n’est qu’en faisant découler l’obligation de pluralisme interne, de façon prétorienne, de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme que le Conseil d’État a découvert, dans son arrêt du 13 février 2024, une base légale à cette obligation.
Ce que la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, complétée par les conventions conclues avec les opérateurs, impose à chaque service en matière d’information ce sont des exigences particulières : exactitude des informations diffusées (et donc renoncement au tri tendancieux des faits), équité dans le traitement des campagnes électorales, temps de parole équilibrés des personnalités politiques invitées à l’antenne, attention minimale accordée à certains sujets, respect des principes inscrits dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (interdiction de l’injure et de la diffamation), bonne tenue de l’antenne… C’est déjà contraignant, difficile à contrôler et mal supporté par les professionnels. Mais le pluralisme interne ! Ce serait une gageure. On n’arrive déjà pas à y soumettre le service public, qui, pourtant, a une vocation native à le respecter !
Exiger le pluralisme interne de chaque chaîne d’information privée n’est ni souhaitable, ni faisable. Ce n’est pas souhaitable car le pluralisme véritable suppose une diversité de chaînes ayant chacune sa couleur et sa tonalité propres, et couvrant l’éventail des sensibilités, plutôt qu’une même chaîne d’information neutre, clonée en plusieurs exemplaires, qui serait un robinet d’eau tiède. L’obligation de pluralisme interne avait un sens lorsqu’il n’y avait qu’un petit nombre de chaînes hertziennes. Elle n’est plus adaptée à un environnement marqué par la multiplication des supports, par voie terrestre, satellitaire et en ligne. Exiger le pluralisme interne de chaque chaîne n’est pas non plus faisable, car le contrôle d’une telle obligation exigerait de monter une usine à gaz inquisitoriale en termes de qualification des intervenants et de comptabilisation de leurs propos.
La décision du Conseil d’État du 13 février 2024 est singulière à plusieurs égards. Singulière, en premier lieu, parce qu’elle condamne la doctrine raisonnable, acceptée et constamment appliquée depuis trente-sept ans par le CSA, puis par l’Arcom, en matière de pluralisme de l’information. Fondée sur la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, cette doctrine distinguait soigneusement pluralisme interne et externe. Elle considérait que le pluralisme de l’information, s’agissant des chaînes privées, s’appréciait globalement (pluralisme externe) : un équilibre doit être assuré par l’offre audiovisuelle dans son ensemble, de manière à ce que les auditeurs ou téléspectateurs disposent d’un éventail suffisamment ouvert et puissent librement opérer leurs choix. C’est dans cet esprit qu’étaient (et sont encore) conçus les appels à candidatures pour l’usage des fréquences radiophoniques.
Chaque opérateur a certes des obligations propres en matière de pluralisme, mais elles sont principalement circonscrites à l’honnêteté de l’information (exactitude et complétude des informations diffusées, règles spéciales en période électorale, mise en valeur de certains sujets…) et à l’équilibre des temps de parole entre personnalités politiques. Il avait toujours été admis en revanche que chaque antenne privée avait sa couleur propre et il n’avait jamais été exigé que les animateurs, journalistes, chroniqueurs et personnalités invitées à l’antenne représentent eux-mêmes toute la diversité des points de vue politiques. Par ailleurs, l’indépendance d’un média s’entend essentiellement à l’égard de l’extérieur : il n’avait donc jamais été exigé de ses actionnaires qu’ils se désintéressent de sa ligne éditoriale, comme semble le requérir la décision du 13 février 2024 du Conseil d’État. On ne peut reprocher à un investisseur d’avoir à cœur l’objet de son investissement. Si on le lui interdisait, pourquoi investirait-il ?
La décision du Conseil d’État du 13 février 2024 relative à CNews, qui impose à l’Arcom de faire régner le pluralisme au niveau de chaque chaîne d’information, même tempérée par sa décision ultérieure du 4 juillet 2025, met donc à bas quarante ans de pratiques éprouvées du régulateur de la communication audiovisuelle (CSA, puis Arcom). Elle ajoute aux textes en imposant des exigences et des ingérences sans équivalent dans le monde. Les exigences formulées par le Conseil d’État en 2024 par leur irréalisme, leur rigidité et leur effet homogénéisant, entraveraient la liberté d’expression et la liberté d’entreprise dans le domaine audiovisuel.
L’arrêt du 13 février 2024 va en outre à rebours d’un principe simple, dégagé par la jurisprudence européenne : plus s’exerce le pluralisme externe, moins doit être bridée la liberté éditoriale. Ainsi, dans son arrêt NIT c. Moldavie du 5 avril 2022, la Cour européenne des droits de l’homme juge que « les dimensions du pluralisme interne et externe doivent se combiner ». Dans le cadre d’un régime national de licences, un manque de pluralisme interne peut être compensé par l’existence d’un pluralisme externe effectif. C’est le cas si l’autorité de régulation fait en sorte que « les programmes offerts au public, considérés dans leur ensemble, assurent une diversité qui reflète la variété des courants d’opinion qui existent dans la société ». L’arrêt du 13 février 2024 du Conseil d’État rompt même avec sa propre jurisprudence, qui combinait jusque-là libéralement pluralisme et liberté éditoriale, excluant par exemple que soit imposé à une radio exprimant un courant de pensée particulier d’ouvrir son antenne à d’autres courants (27 novembre 2015, Radio Solidarité).
En désavouant l’organe de régulation, le Conseil d’État fait preuve, par ailleurs, d’une singulière légèreté à l’égard d’une autorité détentrice, en matière de pluralisme de l’information audiovisuelle, d’une expertise qu’il n’a pas. Il impose à cette autorité administrative indépendante une forme de contrôle qui, non seulement contredit sa pratique éprouvée, mais encore dépasse ses ressources humaines et ses moyens techniques. Le Conseil d’État juge en effet que l’Arcom devra veiller à ce que les chaînes assurent l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinions « en tenant compte des interventions de l’ensemble des participants aux programmes diffusés, y compris les chroniqueurs, animateurs et invités ». On souhaite bon courage à l’Arcom pour déférer à pareille injonction.
Une chose est en effet de comptabiliser les temps de parole des personnalités politiques, spécificité française qui est déjà délicate et compliquée à mettre en œuvre, mais non impossible puisque les intéressés publient eux-mêmes leur affiliation ; autre chose serait de mesurer l’équilibre des sensibilités entre toutes les personnes (journalistes, chroniqueurs, animateurs, invités etc) participant aux émissions des chaînes d’information. Ce serait non seulement beaucoup plus lourd et plus coûteux, mais hors d’atteinte. Comment en effet apprécier la sensibilité de chaque intervenant ? Par ses attaches politiques, associatives et philosophiques ? Par ses déclarations ? Par ses fréquentations ? Et comment classifier des personnes inclassifiables ou des intervenants dépourvus de notoriété ? Comment étiqueter des positions se rattachant à des courants de pensée éclectiques ou variant selon les thématiques ? L’Arcom devrait résoudre un véritable casse-tête pour catégoriser les interventions à l’antenne, tantôt opérant au « doigt mouillé », tantôt menant des enquêtes plus ou moins occultes, dans tous les cas pratiquant un fichage matériellement, intellectuellement et moralement contestable. Un fichage qui, portant sur des informations sensibles – les opinions philosophiques et politiques – serait en outre hautement problématique au regard des législations française et européenne sur la protection des données personnelles…
Un contrôle exhaustif des points de vue exprimés à l’antenne, décomptant les interventions de tous les participants aux programmes diffusés par l’opérateur, y compris les chroniqueurs, animateurs et invités, serait à la fois choquant et techniquement impossible. Aussi le Conseil d’État, dans un nouvel arrêt du 4 juillet 2025 (association Cercle Droit & Liberté), exclut-il ce décompte individuel. Mais il continue de faire peser sur chaque chaîne privée, sans base textuelle, une obligation de pluralisme interne, dont le respect doit être apprécié sur la totalité de ses programmes.
Répétons-le : dès lors qu’il existe une pluralité de chaînes privées couvrant tout l’éventail des sensibilités et que, sur chacune, les exigences relatives à l’honnêteté de l’information sont respectées – sur quoi veille l’Arcom en vertu de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et que peut sanctionner le juge pénal en application de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 –, pourquoi une chaîne d’information continue ne pourrait-elle être une chaîne d’opinion ? On l’admet tellement pour la presse écrite que l’État renfloue le journal L’Humanité au nom du pluralisme.
Pourquoi cette différence de traitement entre titres de presse écrite et chaînes de radio-télévision ? L’argument de la rareté des fréquences ne tient plus à l’heure de la TNT et de la multiplication des canaux numériques. N’est-ce pas alors tout simplement parce que le monopole de la bien-pensance – qui régnait sans partage sur les ondes – cède du terrain depuis quelques années et que les gardiens du temple se dressent contre l’intrus ? En imposant (malgré le correctif de juillet 2025) le pluralisme interne à un média comme CNews, le Conseil d’État – et l’Arcom pour déférer à ses injonctions – ne remplissent-ils pas (fût-ce inconsciemment) une fonction d’anticorps au profit du monopole des idées convenables ?
En conclusion, le Conseil d’État et, à sa suite, l’Arcom s’égarent en exigeant d’une chaîne d’information privée comme CNews que ses programmes « reflètent toute la diversité des courants de pensée et d’opinion ». Cela, c’est le « pluralisme interne » et c’est la vocation spécifique des chaînes de service public, paradoxalement moins contrôlé par l’Arcom. Pourquoi serait-il interdit à CNews d’être une télévision d’opinion, comme il existe des journaux d’opinion ?
Or c’est bien à une telle prohibition que l’on arrive avec la mise en demeure récemment adressée par l’Arcom à CNews. L’Arcom y reproche en effet à CNews « la prédominance d’un même cadre d’interprétation de l’actualité, (…) ce qui se traduit, sur la période concernée, par la surreprésentation d’un même courant de pensée et d’opinion par rapport à d’autres perspectives et opinions également présentes dans le débat public ». Autrement dit, l’Arcom fait grief à CNews d’être une chaîne d’opinion.
Comme il est hors de question que CNews renie sa nature de chaîne d’opinion, ni qu’elle résilie le contrat moral passé avec son public, l’escalade des sanctions se poursuivra selon la gradation inexorable prévue par la loi du 30 septembre 1986. Maxime Saada le souligne dans une tribune parue dans la presse : « Après la mise en demeure viendront les sanctions financières. Puis la menace de la fermeture de la chaîne (…) Ce n’est pas une hypothèse : c’est une trajectoire évidente. Nous ne la connaissons (hélas) que trop bien pour avoir vécu la fermeture de C8. » (Figaro du 25 juin).
Est-ce à cette catastrophe que l’on veut aboutir ? L’émotion publique causée par la fermeture de C8 n’a-t-elle pas suffi à nous alerter des dangers que présente cet interventionnisme institutionnel ? Veut-on creuser encore le fossé qui sépare les élites et les citoyens ordinaires ? Veut-on nourrir le populisme ?
Tant pour prévenir les effets pervers de l’arrêt du 13 février 2024 que pour dissiper les ambigüités grevant la notion de pluralisme de l’information (ou des courants d’opinion et de pensée), il conviendrait que le législateur affirme, en l’inscrivant à la place idoine dans la loi du 30 septembre 1986 relative à la communication audiovisuelle, le principe selon lequel, dans le respect des autres dispositions de ladite loi, les éditeurs de services de communication audiovisuelle (autres que ceux du service public) choisissent librement leur ligne éditoriale et leurs intervenants.
Il est temps de préciser la loi de 1986 pour éviter qu’une conception biaisée, malthusienne et purement jurisprudentielle du pluralisme n’asphyxie la liberté de communication audiovisuelle.
Jean-Eric Schoettl est ancien directeur général du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel.