Alors que 150 000 influenceurs sont actifs en France, aucune loi n’encadre leurs pratiques commerciales. Deux députés, Arthur Delaporte (Socialistes et apparentés) et Stéphane Vojetta (Renaissance), ont déposé la proposition de loi n°790 visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, mercredi 31 mai, le Parlement se réunira pour adopter définitivement cette proposition transpartisane. Le député Stéphane Vojetta a accepté de répondre à nos questions.
Le Laboratoire de la République : Jusqu’à maintenant, la profession d’influenceur n’apparaissait pas dans le cadre de la loi. En quoi aujourd’hui est-ce une nécessité de la contrôler ?
Stéphane Vojetta : La volonté du législateur (et du gouvernement, avec qui le travail a été fluide) se base sur la constatation de l’existence de dérives dans le cadre de l’exercice de cette activité d’influence à visée commerciale et promotionnelle, dérives qui ont fait de nombreuses victimes (victimes de pertes économiques ou de dommages corporels). De plus la constatation d’un sentiment d’impunité aussi bien de la part des influenceurs qui propagent les contenus problématiques, que de la part des victimes de ces dérives et du public en général nous a convaincu de la nécessité de prendre l’initiative de présenter une proposition de loi qui puisse
Clarifier et compléter les règles et lois applicables à l’activité d’influence commerciale sur les réseaux sociaux,
Encadrer l’exercice de cette activité en proposant des instruments qui structureront cette activité ainsi que les relations entre les influenceurs et leurs agents ou annonceurs.
Responsabiliser l’ensemble des acteurs de cette activité
Éduquer les plus jeunes afin de leur donner les outils qui leur permettront de se protéger face aux risques liés à l’influence commerciale
Le Laboratoire de la République : En quoi cette proposition responsabilise enfin les influenceurs sur leur activité ?
Stéphane Vojetta : Notre loi établit un régime de sanctions (amendes et peine d’emprisonnement) clair et cohérent. Mais au-delà de l’aspect judiciaire, nous estimons que les mesures les plus dissuasives sont celles qui seront appliquées par les plateformes (les réseaux sociaux) dans leur exercice de modération des contenus. En d’autres termes, un influenceur tenté de ne pas respecter les règles fixées par la loi sera sans doute davantage dissuadé de le faire par la menace de suspension de son compte ou de bannissement des réseaux plutôt que par la menace de poursuites judiciaires.
Le Laboratoire de la République : Comment les consommateurs sont-ils davantage protégés grâce à cette proposition ?
Stéphane Vojetta : Notre texte clarifie toutes les règles qui s’appliquent à la publicité sur les canaux traditionnels (TV, radio, presse) et qui doivent désormais s’appliquer à l’influence commerciale. L’influence commerciale ne pourra donc désormais plus être utilisée comme un moyen de contourner ces règles (par exemple, la loi Évin qui encadre très strictement la promotion de boissons alcoolisées).
Notre texte renforce certaines interdictions quand nous estimons que la relation de confiance qui existe entre l’influenceur et son audience met celle-ci en position de vulnérabilité dans le cas de promotions dont les risques en termes de santé publique, de pertes économiques, ou d’addiction, sont particulièrement élevés. C’est ainsi que nous interdisons la promotion par influence commerciale d’actes de chirurgie esthétique, ou la diffusion de promotions de jeux d’argent ou de paris sportifs à des mineurs.
Notre texte impose une transparence plus importante et plus sincère. Toute promotion devra faire figurer la mention « Publicité » ou « Collaboration commerciale », et ce d’une manière visible. Et toute promotion qui utilise une image transformée qui modifie la forme d’un visage ou la silhouette d’un corps (ou créée par l’intelligence artificielle) devra indiquer que cette image est effectivement transformée ou artificielle.
Noëlle Lenoir, membre honoraire du Conseil constitutionnel, avocate et membre du comité scientifique du Laboratoire de la République, revient sur la décision n°2023-849 DC du 14 avril 2023 sur la réforme du régime de retraites. Qualifiant cette décision de « bonne leçon de droit parlementaire », elle évoque les points constitutionnels qui ont été débattus.
Des critiques de la décision qui ont évolué dans le temps
La décision du Conseil constitutionnel sur la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 portant réforme du régime de retraites n’a déçu que ceux qui auraient voulu la voir censurée dans son entier. N’ayant pas pu voir la réforme bloquée par l’activisme procédurier de certains parlementaires, ils auraient aimé que le Conseil constitutionnel l’annule purement et simplement. Y croyaient-ils vraiment ? On peut en douter à l’aune des critiques dont le Conseil a fait l’objet avant et après sa décision.
A l’heure actuelle, lorsqu’une décision déplait, c’est celui ou celle qui la prend qui est visé personnellement. Le Conseil constitutionnel n’a pas échappé à ces attaques ad personam qui ont débuté plusieurs semaines avant le 14 avril. Se doutant peut-être que les saisines des sénateurs et députés (RN et NUPES à l’Assemblée nationale et groupes de gauche au Sénat) avaient peu de chances d’aboutir, il fallait décrédibiliser le décideur à travers ses membres : complices des possédants, insuffisamment compétents faute d’être tous professeurs agrégés de droit constitutionnel ou encore politisés parce qu’anciens ministres ou Premiers ministres, de gauche comme de droite, il fallait faire naître un doute sur l’impartialité du juge.
Une fois la décision adoptée, possiblement à l’unanimité, la tonalité des critiques a changé. A l’inverse des accusations de politisation, c’est le « juridisme » dont aurait fait preuve le Conseil constitutionnel qui se trouve stigmatisé. Celui aurait dû, selon ses détracteurs, revoir la copie du législateur en « s’intéressant aux aspects économiques et sociaux de la réforme ». Faute de majorité qualifiée pour adopter une motion de censure, le Conseil constitutionnel était prié de censurer la loi.
Et d’aucuns d’appeler de leurs vœux « la transformation du Conseil en une Cour constitutionnelle », sous-entendu qui peut décider en opportunité. Mais que n’aurait-on dit si le Conseil constitutionnel s’était comporté comme la Cour suprême des Etats-Unis dont la politisation, surtout depuis l’héritage de l’ère Trump, n’est pas vraiment un modèle ?
Sur la procédure parlementaire, une décision fondée sur une jurisprudence constante
Les saisines des députés et sénateurs se sont concentrées sur le détournement de procédure supposée commis par le gouvernement et les instances du Sénat, plus que sur le fond.
La question posée était de savoir si le gouvernement, mais aussi la Conférence des Présidents[1] et les commissions parlementaires chargées de l’examen du texte, avaient abusé de leur droit en utilisant les armes mises à leur disposition pour contrer l’obstructionnisme parlementaire.
Pour gonfler le nombre d’amendements et sous-amendements (plus de 30 000 au total), tous types de méthodes avaient en effet été utilisés : les mêmes amendements étaient déclinés à titre individuel, contrairement à la pratique habituelle des amendements par groupe politique ; des centaines d’amendements prévoyaient des dérogations profession par profession et des dates d'entrée en vigueur distinctes mesure par mesure ; les prises de parole et les rappels au règlement se sont comptés par centaines, sans parler du dépôt systématique de motions de renvoi en commission de chaque article du texte et des demandes non moins systématiques d’un vote à scrutin public etc.
Pour les requérants, la seule solution pour respecter la Constitution eût été de laisser s’éterniser le débat ! Les réponses apportées par le Conseil constitutionnel aux moyens des saisines constituent une véritable leçon de droit parlementaire que tout juriste et tout législateur devraient retenir.
A propos du choix de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale comme véhicule de la réforme.
Certes, les précédentes réformes des retraites en 2003, 2010 et 2014 ont été adoptées dans le cadre d’une loi ordinaire. Or celle-ci avait l’avantage, aux yeux des requérants, de ne pas être enserrée comme les lois de financement de la sécurité sociale dans les délais préfix de l’article 47-1 de la Constitution.
Toutefois, le Conseil constitutionnel leur a fait observer que le recours aux lois rectificatives de la sécurité sociale n’est pas conditionnée, comme ils le prétendaient, par « l’urgence, des circonstances exceptionnelles ou un déséquilibre majeur des comptes sociaux ».
Le gouvernement pouvait donc choisir le cadre de la loi rectificative de financement de la sécurité sociale pour sa réforme dès lors que, suivant les articles L.O. 111-3-9 et suivants du code de la sécurité sociale, elle comportait bien des « dispositions relatives à l’année en cours ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement et celles relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement ».
A propos de l’application à l’adoption des lois rectificatives de financement de la sécurité sociale des délais prévus par l’article 47-1 de la Constitution.
Selon cet article, « si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d’un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours… ». C’est ce qu’a fait le gouvernement ; face au déluge d’amendements et de sous-amendements à l’Assemblée nationale, il a transmis le texte au Sénat après vingt jours.
L’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale indiquant qu’a « le caractère de loi de financement de la sécurité sociale : … 2 ° La loi de financement rectificative de la sécurité sociale », cette procédure est applicable aux deux types de lois comme a indiqué le Conseil.
A propos du recours à l’article 49-3 de la Constitution permettant au gouvernement d’engager devant l’Assemblée nationale sa responsabilité sur un texte.
Le requérants faisaient valoir que l’engagement de responsabilité du gouvernement au titre de l’article 49-3 ne pouvait pas porter sur l’ensemble du texte et qu’il aurait fallu un vote successif sur les prévisions de recettes, d’abord, et de dépenses, ensuite. Une décision de 1979[2] avait effectivement censuré la loi de finances de l’année à venir sur la base de l’article 40 de la Constitution qui impose de statuer sur la partie recettes avant de voter sur les dépenses ?
Cette règle, transposée aux lois de financement de la sécurité sociale, ne fait cependant pas échec à l’article 45 de la Constitution qui permet au gouvernement, une fois untexte élaboré par la commission mixte paritaire,de le soumettre à l’assemblée en étant libre d’accepter ou non d’autres amendements. Le gouvernement pouvait donc engager sa responsabilité sur l’ensemble du texte.
Les parlementaires requérants auraient pu anticiper cette réponse puisqu’elle avait déjà été donnée notamment en 2015[3], mais surtout en 2022 à propos de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023[4].
Sur l’irrecevabilité des amendements non préalablement soumis à la commission chargée de l’examen du texte
Nécessaire au « bon déroulement du débat démocratique », le droit d’amendement conféré aux parlementaires et au gouvernement par l’article 44 de la Constitution, n’est pas exclusif de règles fixant l’organisation du débat parlementaire. Ainsi, en vertu du 2ème alinéa de l’article 44, « après l’ouverture du débat, le gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis à la commission ».
D’après le site Internet du Sénat, « cette procédure est très peu utilisée en pratique, puisque l’hypothèse d’un amendement non soumis à la commission est relativement rare ». Pour empêcher l’adoption de la loi, les parlementaires ont dérogé à cette pratique. Ils ont déposé des milliers de sous-amendements « plusieurs jours après le dépôt des amendements » examinés en commission.
Le Conseil constitutionnel s’est borné à constater qu’en leur opposant l’irrecevabilité, le gouvernement avait appliqué le 2ème alinéa de l’article 44 de la Constitution, dont l’objet, il convient de le rappeler, est de permettre aux parlementaires de se positionner en toute connaissance de cause sur les modifications proposées au texte en discussion.
Sur le recours au vote bloqué
Les requérants faisaient valoir que le recours au vote bloqué avait altéré la clarté et la sincérité du débat, une exigence constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel a fixé le principe en 2005[5]. Il s’agit de veiller à ce que la loi soit véritablement « l’expression de la volonté générale » selon les termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Mais si le débat a eu lieu et si toutes les opinions ont pu s’exprimer, il faut pouvoir décider. Telle est l’idée sous-jacente au 3ème alinéa de l’article 44 de la Constitution qui prévoit que « Si le Gouvernement le demande, l’assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement».
De façon imparable, eu égard aux discussions et aux nombreuses prises de parole en séance, le Conseil constitutionnel a estimé, suivant sa jurisprudence habituelle, que « la procédure de vote bloqué n’a pas eu pour effet de faire obstacle à la discussion des dispositions sur lesquelles il était demandé au Sénat de se prononcer sur un seul vote ».
Sur la mise en œuvre du règlement du Sénat concernant la clôture des débats, la détermination d’un ordre de priorité des amendements et l’examen de leur recevabilité.
Le reproche était adressé cette fois-ci, non au gouvernement, mais aux instances du Sénat. Aussi, le Conseil constitutionnel – fait rare- a demandé aux Présidents des assemblées des précisions sur le déroulement de la procédure. Le Président du Sénat a ainsi indiqué que « le taux d'irrecevabilité sur l'ensemble du texte s'est établi à environ 48 %, soit un taux en définitive assez peu supérieur à celui constaté lors de l'examen des projets de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (41%) et 2023 (38%), en dépit du dépôt massif de sous-amendements ayant fait l'objet de déclarations d'irrecevabilité spécifiques ».
Trois reproches étaient formulés concernant le déroulement du débat sur l’article 7 du projet mentionnant le report de 62 à 64 ans de l’âge de départ à la retraite :
le Sénat n’aurait pas dû recourir à son règlement pour limiter à deux orateurs d’avis contraires la discussion générale sur l’article ; mais comme le note le Conseil constitutionnel, il y avait déjà eu 64 prises de parole sur cet article !
la définition d’un ordre de priorité pour l’examen des amendements a fait tomber 1300 amendements ; mais ceux-ci étaient incompatibles avec les amendements déjà adoptés !
des milliers de sous-amendements ont été déclarés irrecevables ; mais tous contredisaient l’amendement auquel ils étaient censés se rattacher !
Sur l’usage cumulatif des moyens de moyens de procédure destinés à éviter le blocage du débat.
Point n’était besoin d’être grand clerc pour savoir que ce moyen ne tenait pas, d’autant que la question n’était pas véritablement nouvelle.
Dans sa décision de 2006 sur « feu » le contrat première embauche (le CPE), qui avait aussi suscité de fortes protestations sur certains bancs de l’hémicycle, le Conseil constitutionnel avait considéré que «que la circonstance que plusieurs procédures prévues par la Constitution aient été utilisées cumulativement pour accélérer l'examen de la loi déférée n'est pas à elle seule de nature à rendre inconstitutionnel l'ensemble de la procédure législative ayant conduit à son adoption ». Il avait aussi estimé que « l'utilisation combinée des différentes dispositions prévues par le règlement du Sénat pour organiser l'exercice du droit d'amendement ne saurait davantage avoir pour effet de rendre la procédure législative contraire à la Constitution »[6].
Donc la messe était dite.
S’agissant des autres moyens au soutien de l’insincérité du débat parlementaire, le Conseil constitutionnel a constaté que les documents joints au projet de loi étaient conformes aux prescriptions du code de la sécurité sociale et il a rejeté l’argument, non étayé, de la mauvaise foi du gouvernement accusé « de fausser les grandes lignes de l’équilibre de l’équilibre de la sécurité sociale ».
Une décision sur le fond tout aussi prévisible
Curieusement, la disparition à terme des régimes spéciaux[7] (applicable il est vrai aux seuls agents recrutés à compter du 1er septembre 2023) n’a pas suscité de critiques, comme si le principe en était inéluctable. La constitutionnalité de seulement deux articles était invoquée.
A propos de l’article 10 sur le report de l’âge de la retraite et l’accélération de l’augmentation de la durée des cotisations.
Selon les requérants, le report de l’âge de la retraite et l’accélération, décidée en 2014, de la fixation à 43 ans de la durée des cotisations nécessaires pour accéder à une pension de retraite à taux plein, remettrait en cause notre système de protection sociale et violerait donc l’alinéa 11 de la Constitution de 1946 prévoyant que la Nation « garantit à tous, notamment (…) aux travailleurs… » cette protection.
Pour les députés de NUPES, le législateur doit se voir interdire de revenir sur toute avancée sociale.
Dans une décision de 1984[8], le Conseil avait affirmé à propos de la liberté de la presse que « « s'agissant d'un droit fondamental, la loi ne peut en réglementer les conditions qu'en vue de le rendre plus effectif ou de le concilier avec d'autres règles ou principes de valeur constitutionnelle ». Mais cette formule, jamais appliquée aux droits sociaux, n’a pas tenu la distance. Depuis lors, le Conseil constitutionnel rappelle que le législateur est libre de modifier la loi pour peu qu’il ne prive pas « de garanties légales des exigences constitutionnelles ». Derrière cette formule sibylline, l’idée est que nul n’a droit au maintien d’une législation sauf à ce que la nouvelle loi ne méconnaisse pas des principes constitutionnels.
Il n’y a ainsi pas d’exigence constitutionnelle de maintien absolu des « droits acquis ». Lorsque la législation évolue, c’est bien souvent pour concilier des valeurs contradictoires. Ainsi en est-il de la nécessité de tenir compte en matière de retraite par répartition de la démographie et des exigences relatives à l’équilibre financier de la sécurité sociale. Or, comme l’indique la décision du 14 avril, l’objectif du législateur « d’assurer l’équilibre financier du système de retraite par répartition et ainsi en garantir la pérennité » ne remet pas en cause la « solidarité nationale en faveur des travailleurs retraités » qu’elle a pour objectif de préserver dans le temps.
Certains professeurs de droit ont déploré que le Conseil constitutionnel ne questionne pas la pertinence de cet objectif. Mais que n’auraient-ils dit si, lors de l’examen de la loi sur les « 35 heures » en 1998, comme le lui demandaient les parlementaires requérants à l’époque, le Conseil avait annulé la loi en déniant toute validité à son « objectif de réduction du chômage et de sauvegarde de l’emploi » alors invoqué par le gouvernement !
Le Conseil constitutionnel ne juge pas en opportunité, et il a donc vérifié, suivant son approche constante, que les mesures prises dans la loi ne sont pas « inappropriées » au regard de l’objectif d’équilibre financier du régime des retraites que s’est assigné le législateur.
A propos de l’article 11 sur la détermination de l’âge anticipé de la retraite pour les salariés qui ont commencé à travailler avant 21 ans au plus tard.
La critique formulée à l’encontre de cet article pouvait paraître surprenante car la disposition en cause avait précisément pour objet de permettre aux salariés ayant eu une « carrière longue » de prendre leur retraite de façon anticipée.
L’argument selon lequel il y avait là une violation du principe d’égalité a été aisément rejeté pour erreur d’interprétation ; la disposition n’ayant « ni pour objet, ni pour effet d’allonger la durée d’assurance des personnes qui ont commencé à travailler avant vingt et un ans au-delà de la durée totale durée totale d’assurance exigée des autres assurés ».
De même, le Conseil a fait observer que le fait pour certains salariés ayant eu une carrière longue d’avoir à cotiser après avoir atteint l’âge prévu pour leur retraite anticipée retraite, s’inscrivait dans la logique du système d’ensemble des retraites par répartition.
In fine, la décision du 14 avril dernier a annulé, comme on pouvait s’y attendre, plusieurs « cavaliers sociaux », c’est-à-dire les dispositions qui ne peuvent figurer dans une loi de financement de la sécurité sociale car elles touchent pas à son équilibre financier.
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Une décision classique, pour conclure, qui devrait donc au moins clore la controverse sur l’intégrité de la procédure parlementaire. Apparemment, le seul débat qui demeure porte sur l’usage de l’article 49-3 sur l’engagement de responsabilité du gouvernement sur un texte.
Si le temps n’est plus où Michel Rocard, Premier ministre, y recourait 28 fois durant les 3 ans de son mandat, il convient de mûrement réfléchir avant de décider de se passer de cette arme « anti-filibustering ».
Ne l’oublions pas : cette procédure a été voulue par tous les responsables de partis, de gauche et droite lors de la rédaction de la Constitution de 1958. Et pour cause : la multiplication des « questions de confiance » au Sénat comme à la Chambre des députés avait généré une instabilité ministérielle chronique à laquelle l’article 49-3 a pu valablement remédier.
On peut se demander si cette procédure ne reste pas spécialement adaptée au contexte français pour deux principales raisons : d’abord, notre allergie à toute réforme au nom d’une sanctuarisation de ce que l’on appelle « les droits acquis » qui nuit en fait bien souvent à la solidarité ; ensuite, la fragilité des alliances politiques qui fait que les partis en France, contrairement aux autres grandes démocraties, sont éphémères. Ce dont témoigne la quasi disparition des partis qui tenaient le haut du pavé sous la Troisième et la Quatrième République et la faiblesse de ceux qui ont fondé la Cinquième République.
Il ne suffit pas de sauter comme un cabri en criant « Sixième République, Sixième République, Sixième République » pour savoir vers quoi l’on va. L’essentiel n’est pas le 49-3, mais la sauvegarde de notre démocratie. La Constitution de 1958 a été révisée vingt quatre fois. Une pause serait salutaire.
[1] La Conférence des Présidents à l’Assemblée nationale comme au Sénat est composée du bureau de l’assemblée, des présidents de commissions et des présidents de groupes, ainsi que les rapporteurs généraux de la commission des finances et de la commission des affaires sociales. Le gouvernement peut y déléguer un représentant, en général le ministre chargé des relations avec le Parlement. Le rôle de cette instance est de fixer le programme des travaux parlementaires qui est publié au Journal officiel. Au Sénat, elle peut déterminer la durée globale du temps dont disposeront dans le débat les orateurs des divers groupes. A l’Assemblée nationale, elle peut fixer la durée maximale de l’examen de l’ensemble d’un texte.
[2] Décision n°79-110 DC du 24 décembre 1979.
[3] Décision n°2015-715 DC du 5 août 2015, Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
[4] Décision n°2022-845 DC du 20 décembre 2022.
[5] Décision n° 2005-512 DC du 21 avril 2005
[6] Décision n°2006-535 DC du 30 mars 2006 sur la loi sur l’égalité des chances.
[7] Elle concerne les agents des industries électriques et gazières, de la RATP et de la Banque de France ainsi que les clercs et employés de notaires et les membres du Conseil économique, social et environnemental.
[8] Décision n° 84-181 DC du 11 octobre 1984, Loi visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse .
Renée Fregosi est Docteur en philosophie et en science politique. Elle est membre du comité scientifique du Laboratoire et de la commission République laïque. La qualification de crime d'apartheid contre les femmes qui a fait l'objet d'une tribune dans le Monde du 1er février est aujourd'hui indispensable pour lutter contre les nouvelles offensives discriminatoires à leur égard en particulier dans les pays islamistes. Renée Fregosi en fait l'analyse pour le Laboratoire de la République.
Dans une tribune parue le 1er février 2023 dans le journal Le Monde, à lire ici, huit éminents juristes français, parmi lesquels Shirin Ebadi, Prix Nobel de la paix et Linda Weil-Curiel, responsable de la Ligue du droit international des femmes, ont interpelé les Nations Unies, l’Union Européenne et le président de la République française, les enjoignant de compléter la Convention internationale sur la répression et l’élimination du crime d’apartheid, par la condamnation du crime « d’apartheid des femmes ».
En s’inspirant de la Convention de 1973 contre le crime d’apartheid racial pratiqué par l’Afrique du sud à l’époque, le collectif propose de lui adjoindre un nouvel article ou d’ajouter une partie à son article 2, condamnant la « séparation radicale, sous la contrainte, des femmes ». La ségrégation et les discriminations légales, fondées sur le seul critère du sexe, dont les femmes sont victimes aujourd’hui dans plusieurs États à travers le monde, appellent en effet la reconnaissance par la communauté internationale de la notion d’apartheid sexuel, en l’occurrence à l’encontre des femmes.
Cet apartheid des femmes est pratiqué depuis de longues années dans plusieurs théocraties du Moyen-Orient et dans des régimes islamistes d’Asie, mais c’est ladite « révolution islamique » menée par l’ayatollah Khomeini qui avait provoqué la première réaction de quelques féministes françaises contre l’ostracisme légal des femmes dans la sphère publique et leur soumission s’accompagnant souvent de maltraitances dans la sphère privée. Puis dans les années 90, la Ligue du droit international des femmes a commencé à avancer cette analogie entre l’apartheid fondé sur la race et l’apartheid fondé sur le sexe. Aujourd’hui, la révolte contre le régime des mollahs en Iran qui s’est cristallisée autour de l’obligation pour les femmes de porter le voile, ainsi que le retour au pouvoir des Talibans en Afghanistan, ont relancé le débat.
La revendication de la reconnaissance de la qualification, et de la condamnation, par la communauté internationale du crime d’apartheid des femmes est non seulement justifiée mais est devenue indispensable pour lutter contre la nouvelle offensive islamiste désormais mondialisée. Or l’imposition du voilement des femmes, présentée par les islamistes comme une injonction religieuse est généralement appréhendée de façon erronée en Occident. Paradoxalement en effet, alors que latins ou anglosaxons, nos pays d’une façon ou d’une autre, ont tous vu leurs États nationaux se séculariser et leurs sociétés s’émanciper du poids communautaire et des mœurs traditionnelles, la nature politico-religieuse et l’origine orientale de ce totalitarisme de troisième type qu’est l’islamisme, les déroute et les inhibe.
Le voile, emblématique de l’offensive islamiste qui en a fait son étendard, est en fait un signe sinon universel du moins un signe reconnu dans toutes les cultures traditionnelles influencées par les religions monothéistes : le voile c’est le signe de la soumission et de l’impureté des femmes. On peut ainsi se référer à la première épître aux Corinthiens de verset 11 où l’apôtre Paul donne ces deux raisons du voilement des femmes. Mais les cultures occidentales en se modernisant ont peu à peu abandonné ce signe. L’islamisme dans son offensive de réislamisation a fait du retour au port du voile, un de ses marqueurs, et de l’oppression des femmes un des piliers de son système. En devenant « voile islamique », le voile, avant tout symbole de l’oppression des femmes, est donc devenu non pas tant un « signe religieux » qu’un signe politique.
Mais le voile n’est que la partie la plus visible de la soumission exigée des femmes et de leur relégation. La ségrégation, la séparation des groupes est en effet le premier pas indispensable à la structuration de relations sur le mode de l’inégalité au sein d’un même espace partagé. Le voilement du corps des femmes est ainsi l’instrument d’une triple séparation. 1. Séparation réelle : grâce au voile, le corps des femmes dans l’espace public partagé est de fait soustrait au regard et au contact des hommes non autorisés à les voir et à les toucher. 2. Séparation métaphorique ou métonymique (lorsque seule la tête est voilée) : le voile construit de façon imaginaire un mur qui délimite un espace séparé lorsque par la force des choses les femmes évoluent dans le même espace que les hommes, contrairement aux espaces matériellement séparés de la salle à manger ou du hammam, et aux espaces interdis aux femmes comme les cafés. 3. Séparation symbolique : le corps des femmes est « mis sous » voilement, parce qu’il est « sous-mis », et son impureté est ainsi exclue du monde et à la limite n’existe plus.
La relation à la femme s’organise en effet dans l’islam selon une « dynamique de l’inclusion et de l’exclusion » et selon un « processus d’identification-désidentification » (deux concepts développés par Abram de Swaan dans un autre contexte). On sépare pour unir, pour rendre vivable la cohabitation, la relation entre les sexes est paradoxalement rendue acceptable par leur séparation. Le processus est redoublé par la question du rapport sexuel et de la procréation : les femmes appartiennent nécessairement à l’humanité sinon le rapport sexuel avec elles serait de la bestialité rigoureusement réprouvée, et la procréation serait une impossibilité ou une monstruosité, mais en même temps les femmes étant considérées comme impures et leur commerce réputé dangereux pour les hommes, la contradiction se résout forcément dans la violence.
En terre d’islam la répression sexuelle étroitement articulée à la soumission des femmes marche ainsi du même pas que la répression des délits de libre expression et surtout de liberté de conscience : apostasie et athéisme, sont pourchassés davantage encore que les religions autres que l’islam (toujours soumises cependant à la dhimmitude). On comprend donc pourquoi la laïcité est l’ennemie déclarée de l’islamisme. La laïcité avant de s’incarner dans des lois de 1791 à nos jours, est en effet un esprit qui prend racine dans la philosophie des Lumières et la philosophie du libertinage : libertinus en latin signifiant « l’esclave affranchi », le libertin est cet humain (homme ou femme) affranchi de l’emprise religieuse et des pensées dogmatiques en général, un être émancipé de la soumission, un individu libre de corps et d’esprit.
La libération des femmes qui passe tout autant par la libre disposition de son corps que par la libre pensée, l’esprit libéré des préjugés, est donc forcément, foncièrement laïque. C’est à ce titre que la lutte contre l’apartheid des femmes concerne les défenseurs de la laïcité, et de la démocratie. En proposant la reconnaissance et la condamnation de l’apartheid des femmes, il ne s’agit pas pour les États démocratiques de s’immiscer dans des questions religieuses mais de préserver la liberté de conscience de tous les individus hommes ou femmes, et l’égalité des sexes. C’est pourquoi, la France qui est à l’avant-garde du combat laïque depuis ses origines philosophique jusqu’à son institutionnalisation dans un corpus juridique remarquable, s’honorerait de prendre la tête de cette revendication à l’ONU.
Alors que de nombreux médias étrangers s’intéressent aux manifestations et au contexte social en France, Samantha Cazebonne, sénatrice des Français de l’étranger, nous donne un aperçu, après six déplacements depuis l’annonce de la réforme des retraites (en Finlande, Danemark, Japon, Suède et Madagascar), de la vision de la France à l’international.
Le Laboratoire de la République : Selon l’article du New-York times, « Are French People Just Lazy ? » écrit par Robert Zaretsky (à lire ici), la grogne sociale française s’exprime très rapidement et est très sensible à la hause du coût de la vie. La vie active serait vue comme une corvée et la retraite une libération. Est-ce une spécificité française par rapport aux Etats-Unis ?
Samantha Cazebonne : La presse étrangère s’est en effet interrogée sur ce que ces mouvements et ces images, notamment celles des manifestations ou encore celles des ordures qui s’entassaient à Paris et qui ont fait le tour du monde, disent du rapport des Français au travail. La “culture du travail” est différente en France et aux Etats-Unis. Par exemple, dans un sondage récent (IFOP avril 2023), “58% des Français considèrent le travail avant tout comme une contrainte nécessaire pour subvenir à ses besoins”. Aux USA, il y a cette « positive attitude » ou « cool attitude» qui se ressent très vite dans les discussions et qui fait partie du quotidien. On sent que le travail permet de garder un rôle social ou encore que les Américains ont besoin de travailler pour leur retraite surtout quand ils n’ont pas capitalisé.
La grogne sociale n’est cependant pas que française, elle monte dans tous les pays de l’Union européenne et nous pouvons voir des appels à la grève et des manifestations qui se multiplient.
Les pays de l’Europe ont en effet été en première ligne d’une augmentation des coûts de l’énergie, de la hausse du coût de la vie et notamment liées à la guerre en Ukraine. Des mouvements sociaux se sont organisés à travers un certain nombre de pays, de l’Espagne à la Roumanie, en passant par le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Italie.
En France, les contestations se sont cristallisées depuis quelques mois autour de la réforme des retraites et il y a certes une spécificité française autour des protestations sociales mais la grogne sociale s’exprime à travers toute l’Europe, ce qui peut trancher avec les Etats-Unis où la culture des mouvements sociaux est historiquement bien différente de l’Europe.
Le Laboratoire de la République : Quelle est la vision des Français à l’étranger sur le contexte politique et social très conflictuel liée à la réforme des retraites ?
Samantha Cazebonne : Il existe plusieurs visions mais celles qui ressortent le plus se caractérisent selon 3 approches contradictoires. La première catégorie pense que les Français sur le territoire national devraient se comparer avec le reste du monde. Pour eux, souvent des expatriés ou résidents ayant délocalisé leur activité professionnelle à l’étranger, lorsque les Français se plaignent ou revendiquent au sujet de la politique ou des questions sociales, ils sont alors qualifiés d’ingrats et d’injustes avec leurs institutions, leurs femmes et hommes politiques et leur régime démocratique. Cela s’explique par le fait que bien souvent à l’étranger on n’attend rien de l’Etat qui nous accueille. On vit même parfois dans des pays qui ne sont pas des démocraties ou n’en ont que le nom. Ces Français-là ne comprennent pas cette résistance aussi forte au changement, aux réformes et à l’adaptation nécessaire aux évolutions du monde. Je constate que ces Français de l’étranger aimeraient que les Français prennent conscience de leur chance, des services dont ils bénéficient que ce soit en matière de prestations, de services sociaux, médicaux ou encore scolaires… Dans le contexte actuel, ils restent cohérents avec leurs positions même s’ils sont un nombre assez significatif à considérer qu’il aurait été bon, entre autres pour l’image de la France à travers le monde, qu’un compromis puisse être trouvé avec les syndicats.Une autre catégorie moins importante de Français de l’étranger et plus proche idéologiquement d’une pensée de gauche a tendance, elle, à considérer que les Français ont raison de maintenir une pression aussi forte, et de s’engager sur le chemin de la résistance. En général, ces Français aimeraient que la France les accompagne davantage à travers le monde en leur donnant accès par exemple à des aides sociales ou une scolarité gratuite partout à travers le monde même si plus des ¾ des établissements français à l’étranger fonctionnent selon un modèle public-privé ou privé. Cette crise trouve donc leur soutien. Ils revendiquent également un soutien aux Français qui luttent contre le gouvernement dès lors où ils peuvent se faire entendre au sein d’une institution ou d’une emprise française. Pour eux, les revendications doivent empêcher la réforme de s’appliquer et la France doit devenir plus égalitaire.
Enfin il existe une 3ème catégorie de Français, cette dernière regroupe ceux qui ne rentreront plus en France, ceux qui sont binationaux et vivent à l’étranger et ceux qui ne veulent plus entendre parler de la France. Ces Français-là ne s’intéressent pas ou de loin aux mesures prises actuellement. Ils savent qu’elles ne les toucheront pas donc ils observent, et peut-être rejoignent l’un ou l’autre des premiers positionnements mais sans pour autant l’exprimer publiquement ou se sentir touchés par les changements ou la crise sociale en France.
J’aurais également pu évoquer une catégorie qui regroupe les retraités qui globalement voient la France comme un refuge au cas où mais, comme ils ont fait le choix de la quitter pour différentes raisons, ils rejoignent plutôt la première catégorie de FDE.
Le Laboratoire de la République : Quel est le regard à l’étranger de la gestion de la crise par le Président de la République Emmanuel Macron ?
Samantha Cazebonne : Si la question est orientée vers les Français de l’étranger, ce qui ressort dernièrement et régulièrement c’est une forme de regrets. Les FDE ne votent que peu pour les extrêmes et ils se retrouvent donc globalement autour de positions consensuelles. Ils auraient donc aimé qu’un consensus plus large soit trouvé sur la réforme des retraites. Néanmoins, ils soutiennent la position et le choix du Président pour une majorité, on ne sent pas une hostilité forte où alors on ne me l’exprime pas directement. Le président de la République a suscité beaucoup d’attentes et son image à l’étranger a toujours été plutôt positive, voire très positive, les Français aimeraient donc garder ce regard qu’on leur envie à l’égard du chef d’Etat.
Si la lecture de votre question s’oriente davantage sur la manière dont les pays que je traverse analysent la gestion de crise par le président, je dirai que de prime abord c’est souvent les Français qui sont remis en question. On ne nous comprend pas mais, ce qui a changé par rapport au mouvement des gilets jaunes, c’est que le président suscite davantage de questionnements sur sa méthode et son positionnement personnel. Peut-être la presse étrangère est-elle orientée par les médias français ? Je vous rappelle que l’une des seules chaînes françaises que l’on peut regarder de son téléphone ou ordinateur partout dans le monde et sans VPN est BFM TV. Par conséquent, si un étranger ou un journaliste écoute les informations via ce canal, il peut vite se laisser orienter.
Le Laboratoire de la République
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