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Adoption de la loi sur les influenceurs : fin de l’impunité

par Stéphane Vojetta le 31 mai 2023
Alors que 150 000 influenceurs sont actifs en France, aucune loi n’encadre leurs pratiques commerciales. Deux députés, Arthur Delaporte (Socialistes et apparentés) et Stéphane Vojetta (Renaissance), ont déposé la proposition de loi n°790 visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, mercredi 31 mai, le Parlement se réunira pour adopter définitivement cette proposition transpartisane. Le député Stéphane Vojetta a accepté de répondre à nos questions.
Le Laboratoire de la République : Jusqu’à maintenant, la profession d’influenceur n’apparaissait pas dans le cadre de la loi. En quoi aujourd’hui est-ce une nécessité de la contrôler ? Stéphane Vojetta : La volonté du législateur (et du gouvernement, avec qui le travail a été fluide) se base sur la constatation de l’existence de dérives dans le cadre de l’exercice de cette activité d’influence à visée commerciale et promotionnelle, dérives qui ont fait de nombreuses victimes (victimes de pertes économiques ou de dommages corporels). De plus la constatation d’un sentiment d’impunité aussi bien de la part des influenceurs qui propagent les contenus problématiques, que de la part des victimes de ces dérives et du public en général nous a convaincu de la nécessité de prendre l’initiative de présenter une proposition de loi qui puisse Clarifier et compléter les règles et lois applicables à l’activité d’influence commerciale sur les réseaux sociaux, Encadrer l’exercice de cette activité en proposant des instruments qui structureront cette activité ainsi que les relations entre les influenceurs et leurs agents ou annonceurs. Responsabiliser l’ensemble des acteurs de cette activité Éduquer les plus jeunes afin de leur donner les outils qui leur permettront de se protéger face aux risques liés à l’influence commerciale Le Laboratoire de la République : En quoi cette proposition responsabilise enfin les influenceurs sur leur activité ? Stéphane Vojetta : Notre loi établit un régime de sanctions (amendes et peine d’emprisonnement) clair et cohérent. Mais au-delà de l’aspect judiciaire, nous estimons que les mesures les plus dissuasives sont celles qui seront appliquées par les plateformes (les réseaux sociaux) dans leur exercice de modération des contenus. En d’autres termes, un influenceur tenté de ne pas respecter les règles fixées par la loi sera sans doute davantage dissuadé de le faire par la menace de suspension de son compte ou de bannissement des réseaux plutôt que par la menace de poursuites judiciaires. Le Laboratoire de la République : Comment les consommateurs sont-ils davantage protégés grâce à cette proposition ? Stéphane Vojetta : Notre texte clarifie toutes les règles qui s’appliquent à la publicité sur les canaux traditionnels (TV, radio, presse) et qui doivent désormais s’appliquer à l’influence commerciale. L’influence commerciale ne pourra donc désormais plus être utilisée comme un moyen de contourner ces règles (par exemple, la loi Évin qui encadre très strictement la promotion de boissons alcoolisées). Notre texte renforce certaines interdictions quand nous estimons que la relation de confiance qui existe entre l’influenceur et son audience met celle-ci en position de vulnérabilité dans le cas de promotions dont les risques en termes de santé publique, de pertes économiques, ou d’addiction, sont particulièrement élevés. C’est ainsi que nous interdisons la promotion par influence commerciale d’actes de chirurgie esthétique, ou la diffusion de promotions de jeux d’argent ou de paris sportifs à des mineurs. Notre texte impose une transparence plus importante et plus sincère. Toute promotion devra faire figurer la mention « Publicité » ou « Collaboration commerciale », et ce d’une manière visible. Et toute promotion qui utilise une image transformée qui modifie la forme d’un visage ou la silhouette d’un corps (ou créée par l’intelligence artificielle) devra indiquer que cette image est effectivement transformée ou artificielle.

La décision du Conseil constitutionnel sur la réforme du régime de retraites : une bonne leçon de droit parlementaire

par Noëlle Lenoir le 24 avril 2023
Noëlle Lenoir, membre honoraire du Conseil constitutionnel, avocate et membre du comité scientifique du Laboratoire de la République, revient sur la décision n°2023-849 DC du 14 avril 2023 sur la réforme du régime de retraites. Qualifiant cette décision de « bonne leçon de droit parlementaire », elle évoque les points constitutionnels qui ont été débattus.
Des critiques de la décision qui ont évolué dans le temps La décision du Conseil constitutionnel sur la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 portant réforme du régime de retraites n’a déçu que ceux qui auraient voulu la voir censurée dans son entier. N’ayant pas pu voir la réforme bloquée par l’activisme procédurier de certains parlementaires, ils auraient aimé que le Conseil constitutionnel l’annule purement et simplement. Y croyaient-ils vraiment ? On peut en douter à l’aune des critiques dont le Conseil a fait l’objet avant et après sa décision.   A l’heure actuelle, lorsqu’une décision déplait, c’est celui ou celle qui la prend qui est visé personnellement. Le Conseil constitutionnel n’a pas échappé à ces attaques ad personam qui ont débuté plusieurs semaines avant le 14 avril. Se doutant peut-être que les saisines des sénateurs et députés (RN et NUPES à l’Assemblée nationale et groupes de gauche au Sénat) avaient peu de chances d’aboutir, il fallait décrédibiliser le décideur à travers ses membres : complices des possédants, insuffisamment compétents faute d’être tous professeurs agrégés de droit constitutionnel ou encore politisés parce qu’anciens ministres ou Premiers ministres, de gauche comme de droite, il fallait faire naître un doute sur l’impartialité du juge. Une fois la décision adoptée, possiblement à l’unanimité, la tonalité des critiques a changé. A l’inverse des accusations de politisation, c’est le « juridisme » dont aurait fait preuve le Conseil constitutionnel qui se trouve stigmatisé. Celui aurait dû, selon ses détracteurs, revoir la copie du législateur en « s’intéressant aux aspects économiques et sociaux de la réforme ». Faute de majorité qualifiée pour adopter une motion de censure, le Conseil constitutionnel était prié de censurer la loi. Et d’aucuns d’appeler de leurs vœux « la transformation du Conseil en une Cour constitutionnelle », sous-entendu qui peut décider en opportunité. Mais que n’aurait-on dit si le Conseil constitutionnel s’était comporté comme la Cour suprême des Etats-Unis dont la politisation, surtout depuis l’héritage de l’ère Trump, n’est pas vraiment un modèle ?   Sur la procédure parlementaire, une décision fondée sur une jurisprudence constante Les saisines des députés et sénateurs se sont concentrées sur le détournement de procédure supposée commis par le gouvernement et les instances du Sénat, plus que sur le fond.   La question posée était de savoir si le gouvernement, mais aussi la Conférence des Présidents[1] et les commissions parlementaires chargées de l’examen du texte, avaient abusé de leur droit en utilisant les armes mises à leur disposition pour contrer l’obstructionnisme parlementaire. Pour gonfler le nombre d’amendements et sous-amendements (plus de 30 000 au total), tous types de méthodes avaient en effet été utilisés : les mêmes amendements étaient déclinés à titre individuel, contrairement à la pratique habituelle des amendements par groupe politique ; des centaines d’amendements prévoyaient des dérogations profession par profession et des dates d'entrée en vigueur distinctes mesure par mesure ;  les prises de parole et les rappels au règlement se sont comptés par centaines,  sans parler du dépôt systématique de motions de renvoi en commission de chaque article du texte et des demandes non moins systématiques d’un vote à scrutin public etc.   Pour les requérants, la seule solution pour respecter la Constitution eût été de laisser s’éterniser le débat ! Les réponses apportées par le Conseil constitutionnel aux moyens des saisines constituent une véritable leçon de droit parlementaire que tout juriste et tout législateur devraient retenir. A propos du choix  de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale comme  véhicule de la réforme. Certes, les précédentes réformes des retraites en 2003, 2010 et 2014 ont été adoptées dans le cadre d’une loi ordinaire. Or celle-ci avait l’avantage, aux yeux des requérants, de ne pas être enserrée comme les lois de financement de la sécurité sociale dans les délais préfix de l’article 47-1 de la Constitution.   Toutefois, le Conseil constitutionnel leur a fait observer que le recours aux lois rectificatives de la sécurité sociale n’est pas conditionnée, comme ils le prétendaient, par « l’urgence, des circonstances exceptionnelles ou un déséquilibre majeur des comptes sociaux ». Le gouvernement pouvait donc choisir le cadre de la loi rectificative de financement de la sécurité sociale pour sa réforme dès lors que, suivant les articles L.O. 111-3-9 et suivants du code de la sécurité sociale, elle comportait bien des « dispositions relatives à l’année en cours ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement et celles relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement ». A propos de l’application à l’adoption des lois rectificatives de financement de la sécurité sociale des délais prévus par l’article 47-1 de la Constitution.   Selon cet article, « si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d’un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours… ». C’est ce qu’a fait le gouvernement ; face au déluge d’amendements et de sous-amendements à l’Assemblée nationale, il a transmis le texte au Sénat après vingt jours. L’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale indiquant qu’a  « le caractère de loi de financement de la sécurité sociale : … 2 ° La loi de financement rectificative de la sécurité sociale », cette procédure est applicable aux deux types de lois comme a indiqué le Conseil. A propos du recours à l’article 49-3 de la Constitution permettant au gouvernement d’engager devant l’Assemblée nationale sa responsabilité sur un texte.    Le requérants faisaient valoir que l’engagement de responsabilité du gouvernement au titre de l’article 49-3 ne pouvait pas porter sur l’ensemble du texte et qu’il aurait fallu un vote successif sur les prévisions de recettes, d’abord, et de dépenses, ensuite. Une décision de 1979[2] avait effectivement censuré la loi de finances de l’année à venir sur la base de l’article 40 de la  Constitution qui impose de statuer sur la partie recettes avant de voter sur les dépenses ? Cette règle, transposée aux lois de financement de la sécurité sociale, ne fait cependant pas échec à l’article 45 de la Constitution qui permet au gouvernement, une fois untexte élaboré par la commission mixte paritaire,de le soumettre à l’assemblée en étant libre d’accepter ou non d’autres amendements. Le gouvernement pouvait donc engager sa responsabilité sur l’ensemble du texte. Les parlementaires requérants auraient pu anticiper cette réponse puisqu’elle avait déjà été donnée notamment en 2015[3], mais surtout en 2022 à propos de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023[4]. Sur l’irrecevabilité des amendements non préalablement soumis à la commission chargée de l’examen du texte Nécessaire au « bon déroulement du débat démocratique », le droit d’amendement conféré aux parlementaires et au gouvernement par l’article 44 de la Constitution, n’est pas exclusif de règles fixant l’organisation du débat parlementaire. Ainsi, en vertu du 2ème alinéa de l’article 44, « après l’ouverture du débat, le gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis à la commission ». D’après le site Internet du Sénat, « cette procédure est très peu utilisée en pratique, puisque l’hypothèse d’un amendement non soumis à la commission est relativement rare ». Pour empêcher l’adoption de la loi, les parlementaires ont dérogé à cette pratique. Ils ont déposé des milliers de sous-amendements « plusieurs jours après le dépôt des amendements » examinés en commission.   Le Conseil constitutionnel s’est borné à constater qu’en leur opposant l’irrecevabilité, le gouvernement avait appliqué le 2ème alinéa de l’article 44 de la Constitution, dont l’objet, il convient de le rappeler, est de permettre aux parlementaires de se positionner en toute connaissance de cause sur les modifications proposées au texte en discussion. Sur le recours au vote bloqué Les requérants faisaient valoir que le recours au vote bloqué avait altéré la clarté et la sincérité du débat, une exigence constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel a fixé le principe en 2005[5]. Il s’agit de veiller à ce que la loi soit véritablement « l’expression de la volonté générale » selon les termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.  Mais si le débat a eu lieu et si toutes les opinions ont pu s’exprimer, il faut pouvoir décider. Telle est l’idée sous-jacente au 3ème alinéa de l’article 44 de la Constitution qui prévoit que « Si le Gouvernement le demande, l’assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement». De façon imparable, eu égard aux discussions et aux nombreuses prises de parole en séance, le Conseil constitutionnel a estimé, suivant sa jurisprudence habituelle, que « la procédure de vote bloqué n’a pas eu pour effet de faire obstacle à la discussion des dispositions sur lesquelles il était demandé au Sénat de se prononcer sur un seul vote ». Sur la mise en œuvre du règlement du Sénat concernant la clôture des débats, la détermination d’un ordre de priorité des amendements et l’examen de leur recevabilité. Le reproche était adressé cette fois-ci, non au gouvernement, mais aux instances du Sénat. Aussi, le Conseil constitutionnel – fait rare- a demandé aux Présidents des assemblées des précisions sur le déroulement de la procédure. Le Président du Sénat a ainsi indiqué que « le taux d'irrecevabilité sur l'ensemble du texte s'est établi à environ 48 %, soit un taux en définitive assez peu supérieur à celui constaté lors de l'examen des projets de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (41%) et 2023 (38%), en dépit du dépôt massif de sous-amendements ayant fait l'objet de déclarations d'irrecevabilité spécifiques ». Trois reproches étaient formulés concernant le déroulement du débat sur l’article 7 du projet mentionnant le report de 62 à 64 ans de l’âge de départ à la retraite : le Sénat n’aurait pas dû recourir à son règlement pour limiter à deux orateurs d’avis contraires la discussion générale sur l’article ; mais comme le note le Conseil constitutionnel, il y avait déjà eu 64 prises de parole sur cet article ! la définition  d’un ordre de priorité pour l’examen des amendements a fait tomber 1300 amendements ; mais ceux-ci étaient incompatibles avec les amendements déjà adoptés ! des milliers de sous-amendements ont été déclarés irrecevables ; mais tous contredisaient l’amendement auquel ils étaient censés se rattacher ! Sur  l’usage cumulatif des moyens de moyens de procédure destinés à éviter le blocage du débat. Point n’était besoin d’être grand clerc pour savoir que ce moyen ne tenait pas, d’autant que la question n’était pas véritablement nouvelle. Dans sa décision de 2006 sur « feu » le contrat première embauche (le CPE), qui avait aussi suscité de fortes protestations sur certains bancs de l’hémicycle, le Conseil constitutionnel avait considéré que «que la circonstance que plusieurs procédures prévues par la Constitution aient été utilisées cumulativement pour accélérer l'examen de la loi déférée n'est pas à elle seule de nature à rendre inconstitutionnel l'ensemble de la procédure législative ayant conduit à son adoption ». Il avait aussi estimé que « l'utilisation combinée des différentes dispositions prévues par le règlement du Sénat pour organiser l'exercice du droit d'amendement ne saurait davantage avoir pour effet de rendre la procédure législative contraire à la Constitution »[6]. Donc la messe était dite. S’agissant des autres moyens au soutien de l’insincérité du débat parlementaire, le Conseil constitutionnel a constaté que les documents joints au projet de loi étaient conformes aux prescriptions du code de la sécurité sociale et il a rejeté l’argument, non étayé, de la mauvaise foi du gouvernement accusé « de fausser les grandes lignes de l’équilibre de l’équilibre de la sécurité sociale ». Une décision sur le fond tout aussi prévisible Curieusement, la disparition à terme des régimes spéciaux[7] (applicable il est vrai aux seuls agents recrutés à compter du 1er septembre 2023) n’a pas suscité de critiques, comme si le principe en était inéluctable. La constitutionnalité de seulement deux articles était invoquée. A propos de l’article  10 sur le report de l’âge de la retraite et l’accélération de l’augmentation de la durée des cotisations.   Selon les requérants, le report de l’âge de la retraite et l’accélération, décidée en 2014, de la fixation à 43 ans de la durée des cotisations nécessaires pour accéder à une pension de retraite à taux plein, remettrait en cause notre système de protection sociale et violerait donc l’alinéa 11 de la Constitution de 1946 prévoyant que la Nation « garantit à tous, notamment (…) aux travailleurs… » cette protection. Pour les députés de NUPES, le législateur doit se voir interdire de revenir sur toute avancée sociale. Dans une décision de 1984[8],  le Conseil avait affirmé à propos de la liberté de la presse que «  « s'agissant d'un droit fondamental, la loi ne peut en réglementer les conditions qu'en vue de le rendre plus effectif ou de le concilier avec d'autres règles ou principes de valeur constitutionnelle ». Mais cette formule, jamais appliquée aux droits sociaux, n’a pas tenu la distance. Depuis lors, le Conseil constitutionnel rappelle que le législateur est libre de modifier la loi pour peu qu’il ne prive pas « de garanties légales des exigences constitutionnelles ». Derrière cette formule sibylline, l’idée est que nul n’a droit au maintien d’une législation sauf à ce que la nouvelle loi ne méconnaisse pas des principes constitutionnels. Il n’y a ainsi pas d’exigence constitutionnelle de maintien absolu des « droits acquis ». Lorsque la législation évolue, c’est bien souvent pour concilier des valeurs contradictoires. Ainsi en est-il de la nécessité de tenir compte en matière de retraite par répartition de la démographie et des exigences relatives à l’équilibre financier de la sécurité sociale. Or, comme l’indique la décision du 14 avril, l’objectif du législateur « d’assurer l’équilibre financier du système de retraite par répartition et ainsi en garantir la pérennité » ne remet pas en cause la « solidarité nationale en faveur des travailleurs retraités » qu’elle a pour objectif de préserver dans le temps. Certains professeurs de droit ont déploré que le Conseil constitutionnel ne questionne pas la pertinence de cet objectif. Mais que n’auraient-ils dit si, lors de l’examen de la loi sur les « 35 heures » en 1998, comme le lui demandaient les parlementaires requérants à l’époque, le Conseil avait annulé la loi en déniant toute validité à son « objectif de réduction du chômage et de sauvegarde de l’emploi » alors invoqué par le gouvernement !  Le Conseil constitutionnel ne juge pas en opportunité, et il a donc vérifié, suivant son approche constante, que les mesures prises dans la loi ne sont pas « inappropriées » au regard de l’objectif d’équilibre financier du régime des retraites que s’est assigné le législateur. A propos de l’article 11 sur la détermination de l’âge anticipé de la retraite pour les salariés qui ont commencé à travailler avant 21 ans au plus tard. La critique formulée à l’encontre de cet article pouvait paraître surprenante car la disposition en cause avait précisément pour objet de permettre aux salariés ayant eu une « carrière longue » de prendre leur retraite de façon anticipée. L’argument selon lequel il y avait là une violation du principe d’égalité a été aisément rejeté pour erreur d’interprétation ; la disposition n’ayant « ni pour objet, ni pour effet d’allonger la durée d’assurance des personnes qui ont commencé à travailler avant vingt et un ans au-delà de la durée totale durée totale d’assurance exigée des autres assurés ». De même, le Conseil a fait observer que le fait pour certains salariés ayant eu une carrière longue d’avoir à cotiser après avoir atteint l’âge prévu pour leur retraite anticipée retraite, s’inscrivait dans la logique du système d’ensemble des retraites par répartition. In fine, la décision du 14 avril dernier a annulé, comme on pouvait s’y attendre, plusieurs « cavaliers sociaux »,  c’est-à-dire les dispositions qui ne peuvent figurer dans une loi de financement de la sécurité sociale car elles touchent pas à son équilibre financier.                                                                                               ****** Une décision classique, pour conclure, qui devrait donc au moins clore la controverse sur l’intégrité de la procédure parlementaire.  Apparemment, le seul débat qui demeure porte sur l’usage de l’article 49-3 sur l’engagement de responsabilité du gouvernement sur un texte. Si le temps n’est plus où Michel Rocard, Premier ministre, y recourait 28 fois durant  les 3 ans de son mandat, il convient de mûrement réfléchir avant de décider de se passer de cette arme « anti-filibustering ». Ne l’oublions pas : cette procédure a été voulue par tous les responsables de partis, de gauche et droite lors de la rédaction de la Constitution de 1958. Et pour cause : la multiplication des « questions de confiance » au Sénat comme à la Chambre des députés avait généré une instabilité ministérielle chronique à laquelle l’article 49-3 a pu valablement remédier. On peut se demander si cette procédure ne reste pas spécialement adaptée au contexte français pour deux principales raisons : d’abord, notre allergie à toute réforme au nom d’une sanctuarisation de ce que l’on appelle « les droits acquis » qui nuit en fait bien souvent à la solidarité ;  ensuite, la fragilité des alliances politiques qui fait que les partis en France, contrairement aux autres grandes démocraties, sont éphémères. Ce dont témoigne la quasi disparition des partis qui tenaient le haut du pavé sous la Troisième et la Quatrième République et la faiblesse de ceux qui ont fondé la Cinquième République. Il ne suffit pas de sauter comme un cabri en criant « Sixième République, Sixième République, Sixième République » pour savoir vers quoi l’on va. L’essentiel n’est pas le 49-3, mais la sauvegarde de notre démocratie. La Constitution de 1958 a été révisée vingt quatre fois. Une pause serait salutaire. [1] La Conférence des Présidents à l’Assemblée nationale comme au Sénat est composée du bureau de l’assemblée, des présidents de commissions et des présidents de groupes, ainsi que les rapporteurs généraux de la commission des finances et de la commission des affaires sociales. Le gouvernement peut y déléguer un représentant, en général le ministre chargé des relations avec le Parlement. Le rôle de cette instance est de fixer le programme des travaux parlementaires qui est publié au Journal officiel. Au Sénat, elle peut déterminer la durée globale du temps dont disposeront dans le débat les orateurs des divers groupes. A l’Assemblée nationale, elle peut fixer la durée maximale de l’examen de l’ensemble d’un texte.  [2] Décision n°79-110 DC du 24 décembre 1979. [3] Décision n°2015-715 DC du 5 août 2015, Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. [4] Décision n°2022-845 DC du 20 décembre 2022. [5] Décision n° 2005-512 DC du 21 avril 2005 [6] Décision n°2006-535 DC du 30 mars 2006 sur la loi sur l’égalité des chances. [7] Elle concerne les agents des industries électriques et gazières, de la RATP et de la Banque de France ainsi que les clercs et employés de notaires et les membres du Conseil économique, social et environnemental. [8] Décision n° 84-181 DC du 11 octobre 1984, Loi visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse .

Le parlementarisme interrogé, quelles réponses institutionnelles ?

par Jean-Éric Schoettl le 5 juillet 2022 Assemblée nationale
Le dimanche 19 juin 2022, lors du second tour des élections législatives, les électeurs n'ont donné au président réélu Emmanuel Macron qu'une majorité relative pour gouverner. Certains y voyaient les signes d'un véritable revers pour le camp présidentiel, quand d'autres s'enthousiasmaient de l'ouverture d'une période inédite, espérant une revalorisation du rôle du Parlement. Jean-Éric Schoettl nous livre son analyse sur cette situation politique exceptionnelle.
Rappel : Carte des résultats des élections législatives 2022 : les députés élus, circonscription par circonscription (lemonde.fr) Le Laboratoire de la République : La séquence démocratique du premier semestre 2022 a abouti à une conjoncture politique exceptionnelle. Le Président de la République récemment élu ne peut pas, en effet, s’appuyer sur une majorité absolue à l’Assemblée nationale pour gouverner. Peut-on parler, comme certains l’ont fait, de crise institutionnelle ?  Jean-Éric Schoettl : Si, par crise institutionnelle, on entend un dysfonctionnement des mécanismes représentatifs si grave qu’il remet en cause la règle du jeu démocratique, nous n’en sommes pas là. Personne ne conteste la légitimité des élections présidentielle et législatives, ni la composition du gouvernement, ni celle de l’Assemblée nationale, ni même – en dépit de l’émotion provoquée par telle ou telle désignation - la répartition des postes-clés au sein de la nouvelle assemblée. L’arsenal du parlementarisme rationalisé, même amoindri (bien à tort selon moi) en 2008, reste disponible. Personne n’oppose la rue aux urnes, même si certains suggèrent qu’ils pourraient jouer sur les deux tableaux.  Il n’en reste pas moins que jamais, sous la Vème République, un exécutif n’a été confronté à une Assemblée nationale si problématique. Le scrutin uninominal majoritaire à deux tours, dont on disait qu’il sous-représentait des courants protestataires mais significatifs de l’opinion, s’est pris pour une proportionnelle intégrale. Résultat : l’exécutif ne dispose plus de cette majorité absolue de députés qui faisait de l’Assemblée nationale depuis longtemps - et plus encore depuis l’inversion du calendrier électoral - la courroie de transmission de l’exécutif. Avec 131 députés Nupes et 89 députés RN, l’Assemblée nationale se hérisse de radicalités hostiles au président.  Le Laboratoire de la République : Pour gouverner, quelles options le Président de la République peut-il retenir ? Quels instruments peut-il utiliser ? Jean-Éric Schoettl : Le président de la République est dans son rôle en s’en préoccupant, car il lui appartient, en vertu de l’article 5 de la Constitution, d’« assurer, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État ». N’y suffiront cependant ni l’injonction à coopérer pour le bien du pays, ni la promesse de dialogue et de recherche de compromis, ni les considérations méthodologiques. Tout cela se heurte à une fin de non-recevoir des trois oppositions. Or si les trois unissent leurs votes, le gouvernement tombe à la première motion de censure. L’une au moins de ces oppositions devra donc coopérer, et de façon suffisamment durable, ne serait-ce qu’en s’abstenant. Pour des raisons arithmétiques (la soixantaine de députés LR constitue un groupe charnière), comme qualitatives (c’est de LR qu’Ensemble ! est idéologiquement le moins éloigné), ce ne peut être que LR. Ne tournons donc plus autour de ce pot. L’exécutif n’a d’autre vrai choix, s’il veut assurer aux institutions un minimum de gouvernabilité et redresser le pays partout où le déclin se fait sentir (en provoquant la désaffiliation démocratique que l’on sait), que de s’entendre avec LR. Mais, pour cela, le passé étant ce qu’il est, il faut émettre des signes en sa direction. La main tendue vers les oppositions doit être plus spécifiquement tendue vers LR…  Il est à la fois possible et souhaitable que les trois composantes d’Ensemble ! et LR s’entendent pour rétablir l’ordre dans la cité et dans les finances publiques, revitaliser les services publics (à commencer par la santé et l’éducation), réindustrialiser le pays, faire respecter sans faiblesse le principe de laïcité, lutter contre le communautarisme et maîtriser les flux migratoires. Il s’agirait, au début, d’une convergence tacite, au coup par coup, mais une entente tacite réitérée peut se muer en accord durable. Pour cela, le discours présidentiel et la composition du gouvernement doivent être ajustés à ce qui apparaîtra nécessairement comme un coup de barre à droite. Il faut l’assumer car je ne vois pas d’autre issue à la situation actuelle. Le Laboratoire de la République : Que nous indique le remaniement en matière de pratique des institutions ?  Jean-Éric Schoettl : C’est justement parce que la période est incertaine que l’exécutif doit adopter un cap ferme. Les compromis ne peuvent se bâtir que dans la clarté. Le discours du Chef de l’Etat, comme la composition du gouvernement, doivent participer à cette clarification. Le tout dernier remaniement (avec l’arrivée de Caroline Cayeux et de Christophe Béchu et le retour de Marlène Schiappa et Sarah El Haïri) est un pas dans la bonne direction. Le Laboratoire de la République : La situation actuelle est-elle inédite dans l’histoire de la Vème République ? Que nous apprennent les expériences équivalentes de l’histoire récente des institutions ?   Jean-Éric Schoettl : Jusqu’à ce jour, il y a toujours eu une majorité en faveur de l’exécutif : en faveur du président ou, lors des périodes de cohabitation, en faveur du premier ministre. On cite le précédent de 1988, mais la chambre de 2022 n’est pas celle de 1988. En 1988, l’effectif de députés favorables à l’exécutif était beaucoup plus proche qu’en 2022 de la majorité absolue et le gouvernement pouvait compter sur un groupe centriste charnière substantiel et plutôt bien disposé à son égard.  Aujourd’hui, les extrêmes sont plus nombreux et n’ont nulle envie de négocier avec ceux qu’ils présentent comme responsables de la souffrance populaire. Sauf bien sûr à imposer leurs vues (taxation des «superprofits», retraite à 60 ans, mesures démagogiques sur le pouvoir d’achat …). Y céder, par souci d’égalité de traitement des diverses oppositions, serait semer la confusion. Plus encore si on cherchait artificiellement des confluences avec la Nupes (comme par exemple sur l’inutile constitutionnalisation du droit à l’IVG). Ces compromis, qui seraient des compromissions, ne seraient d’ailleurs pas payés en retour. Pour ne pas s’égarer, il y a des fossés dont il faut accepter de reconnaître l’existence. N’est-ce pas un réflexe conditionné à l’égard du RN ? De toutes façons, il faut s’attendre à une dégradation de la civilité démocratique. Elle se manifeste dès aujourd’hui par le refus de serrer la main de collègues. L’idéal serait évidemment que tous les députés apprennent à se respecter en dépit de leurs divergences et montrent une égale déférence pour les institutions de la République, ne serait-ce que par leur comportement en séance et par leur tenue. C’est à cela que pourrait au moins servir une chambre aussi éclatée. Mais c’est beaucoup demander à ceux qui ont fait de l’insoumission une raison sociale. A cet égard on n’observe pas de symétrie entre les extrêmes… Je crains surtout l’obstruction, phénomène rédhibitoire pour la démocratie. Depuis une quarantaine d’années, l’article 49 (alinéa 3) de la Constitution s’est révélé une arme efficace. D’abord (ce pour quoi il était fait) pour surmonter les blocages inhérents à une opposition majoritaire mais divisée, cas de figure que nous rencontrons aujourd’hui bien plus encore que sous la IXème législature, où l’exécutif avait utilisé l’article 49 (3ème alinéa) 39 fois, dont 28 sous le gouvernement de Michel Rocard. Mais aussi pour contrer l’obstruction. Rappelons que, sous la législature écoulée, l’article 49 (alinéa 3) a été employé pour venir à bout de l’obstruction déchaînée contre le projet de loi instituant un régime universel des retraites (mars 2020). Avec une centaine de députés d’extrême gauche (nous ne savons rien de la pratique qui sera celle de RN à cet égard), la question de l’obstruction va devenir centrale. Le constituant de 2008 a injurié l’avenir en émoussant cette arme constitutionnelle pour en limiter l’emploi (en dehors des lois de finances et de financement de la sécurité sociale) à un texte par session. Ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, Jean-Éric Schoettl est conseiller d'État et vice-président de la Commission du secret de la défense nationale.

Le Laboratoire
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